Tout ce que vous devez savoir si vous êtes victime d’une infraction pénale.

Tout ce que vous devez savoir si vous êtes victime d’une infraction pénale.

*** Le dépôt de plainte :

  • Si les faits dont vous êtes victime n’ont pas nécessité un appel d’urgence avec déplacement des forces de l’ordre, et si votre volonté est de déposer plainte, celle-ci doit être déposée sans attendre, dès la constatation de l’infraction pour éviter le dépérissement des preuves.

Il vous appartiendra de vous rendre si cela vous est possible au commissariat de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétente (soit le plus proche du lieu de la commission des faits ou de votre domicile).

Vous pouvez si vous le souhaitez, vous connecter au préalable sur le site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, et rechercher dans la barre de défilement, votre département et votre commune : vous aurez l’adresse du commissariat de police ou de l’unité de gendarmerie compétente. Notez cependant que ce service en ligne, ne permet pas le dépôt de plainte pour les atteintes aux personnes (ex : violences, blessures involontaires, enlèvement, séquestration etc…).

  • Les services de police judiciaire et de gendarmerie sont tenus de recevoir la plainte pénale.

Ils doivent la recueillir même s’ils l’estiment infondée (C’est au Procureur de décider des suites à réserver à cette plainte), même s’ils ne sont pas territorialement compétents. Dans ce dernier cas, ils la recueilleront et la transmettront au service compétent (mais d’évidence, il est préférable, dans la mesure du possible, de vous rendre dans le service compétent).

A ce sujet, l’article 15-3 CPP prévoit que : La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime

  • Toutefois, il vous appartient de bien réfléchir avant de déposer une plainte pénale. La démarche est très sérieuse et produit des conséquences importantes.

En effet, aucune plainte ne doit être déposée, à la légère ou dans un but purement vindicatif, pour satisfaire par exemple, un besoin de vengeance.

Vous devez savoir que la dénonciation de faits que l’on sait partiellement ou totalement inexactes ou calomnieux peut entrainer à l’encontre de l’auteur de cette dénonciation des poursuites pénales à l’initiative de la personne injustement mise en cause, mais également à l’initiative du Procureur (articles 226-10 et 434-26 CP).

Par ailleurs, une fois la plainte déposée, vous ne maitrisez plus l’enquête ni ses suites : le retrait ultérieur de la plainte n’empêchera pas les poursuites. Très souvent, le Procureur poursuit le mis en cause, contre la volonté de la victime (l’exemple le plus souvent rencontré dans les prétoires étant celui d’une réconciliation après des violences conjugales).

  • Le dépôt de plainte doit être réalisé le plus rapidement possible pour deux raisons principales :
  • Le risque de dépérissement des preuves. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’hypothèse où des images ou des vidéos ont été préservées par des appareils de vidéo surveillance (très nombreux), celles-ci peuvent être écrasées à des vitesses variables pouvant aller de quelques jours à un mois. Elles peuvent donc être purement et simplement perdues.

 

De même si vous avez des blessures ou des traces de traumatisme, il est important que celles-ci soient constatées très rapidement par un médecin légiste.

  • La flagrance :

Lorsque le crime ou le délit est porté à la connaissance des officiers de police judiciaire très rapidement après la commission des faits (dans les 24 heures suivants une infraction) l’enquête bénéficie de la procédure dite de flagrance, (article 53 CPP). Dans ces cas, les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs coercitifs supplémentaires. Ainsi ils peuvent, pour rechercher des éléments de preuve en lien avec l’infraction, procéder à une perquisition sans l’assentiment de la personne concernée en tout lieu en ce y compris le domicile (article 56 CPP). De même les personnes convoquées sont tenues de comparaitre et l’officier de police judiciaire peut les contraindre à comparaitre en ayant recours à la force publique sans autorisation préalable du Procureur. En outre, les officiers de police judiciaire peuvent faire des réquisitions (des demandes de communication d’informations) sans autorisation préalable du Procureur à l’URSSAF, aux banques, aux opérateurs téléphoniques etc…

*** Le rôle de la victime durant l’enquête pénale

Si les services de police ou de gendarmerie estiment que le traitement des faits dénoncés ne nécessite pas le cadre de la procédure de la flagrance, ou si les faits n’ont pas été dénoncés immédiatement après leur commission l’enquête se poursuivra tout de même, mais selon la procédure dite de l’enquête préliminaire (article 75 CPP).

Dans ce cadre, les enquêteurs ont des pouvoirs propres moins coercitifs. Ainsi par exemple, ils ne pourront pas procéder à certaines perquisitions sans l’accord du mis en cause, ou du Juge de la Liberté et de la détention saisi par le Procureur.

  • Le recueil de la parole de la victime durant l’enquête :

Vos déclarations seront recueillies par écrit. Il vous faudra faire attention à ne rien exagérer ni rien amplifier, mais juste relater les faits. Vous devez relire vos déclarations avant de les signer.

A l’issue de votre audition initiale, un récépissé vous sera délivré sur lequel figure le numéro de procès-verbal attribué à la procédure vous concernant. Veillez à bien conserver ces références pour faciliter vos demandes de renseignements et de suivi. En outre, à votre demande, une copie de la plainte pénale vous est communiquée (article 15-3 CPP).

Dans l’hypothèse où la victime est mineure et que l’infraction est de nature sexuelle, la parole de l’enfant est recueillie sous la forme d’une audition filmée. En règle générale, cette audition se fait par une unité comportant des agents spécialement formés à cet effet (auditions Mélanie).

Ensuite l’enquête se poursuivra sans que vous ayez accès au dossier. A ce stade, vous avez tout intérêt à prendre contact avec un avocat qui saura mieux que quiconque défendre vos droits. En effet, tout une phase de l’enquête se déroulera hors votre présence et sans forcément que vous soyez tenu informé.

Vous pourriez néanmoins être entendu à nouveau, pour des demandes de précision de certains faits, Vous pourriez être soumis à des examens médicaux (expertise psychologique ou médicale, constatations relatives à l’évolution de vos blessures…).

Vous pourriez, mais uniquement quand cela s’avère strictement nécessaire, être confronté à la personne mise en cause. Sachez que dans l’hypothèse d’une telle confrontation, vous pouvez demander l’assistance d’un avocat. En effet l’article 63-4-5 CPP prévoit en cas de confrontation, que la victime peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation. Votre avocat pourra avant la confrontation lire vos déclarations préalables.

*** Le sort réservé à la plainte pénale à l’issue de l’enquête.

C’est au Procureur que revient la décision de poursuivre ou de classer l’affaire. Il existe quatre possibilités :

  • Le Procureur décide d’un classement sans suite. C’est le cas réservé aux dossiers dans lesquels l’enquête conclut à une absence d’infraction (classement 11). Quelques fois l’infraction est « insuffisamment caractérisée » (classement 21), ou prescrite (classement 34), l’auteur des faits peut être inconnu et non identifié…..
  • Le Procureur décide que le dossier doit être traité selon une procédure alternative aux poursuites. Ainsi, il va décider d’un rappel à la loi, d’une composition pénale, d’une médiation, d’une orientation vers une structure sanitaire ou sociale, de stages divers tel le stage de sécurité routière. On parle de procédures alternatives aux poursuites car aucune juridiction n’est alors saisie. Pour autant, le Procureur veille en général à préserver le droit à indemnisation des victimes. Ainsi par exemple, en application de l’article 41-2CPP, lorsqu’il propose une composition pénale, le Procureur de la République veille à ce que les dommages causés par l’infraction soient réparés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

Hormis le cas de la composition pénale, dans l’hypothèse où la victime n’est pas satisfaite de choix d’une procédure alternative aux poursuites ou du classement de l’affaire sans suite, elle peut saisir directement le Tribunal compétent, en délivrant au mis en cause une citation directe (ou en déposant une plainte avec constitution de partie civile)

Dans pareil cas, la victime devra néanmoins avant les débats devant le tribunal compétent, verser à titre de consignation une somme dont le montant est fixé en fonction de ses ressources article 392-1 CPP.

Cette somme consignée est destinée à garantir le montant de l’éventuelle amende civile qui pourrait être mise à la charge du plaignant dans l’hypothèse d’une relaxe, lorsque la citation est manifestement abusive ou dilatoire. (La consignation d’une somme d’argent est également prévue dans l’hypothèse d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, puisqu’une ordonnance de non-lieu peut être rendue à l’issue de l’information).

Ainsi le plaignant peut s’exposer au règlement d’une amende et doit donc agir avec discernement, après avoir consulté l’avocat de son choix.

  • Le procureur décide de l’ouverture d’une information, c’est-à-dire la saisine d’un Juge d’instruction.

Le Juge d’instruction est saisi lorsque les faits sont trop complexes et que l’enquête doit manifestement se poursuivre. Cette saisine est obligatoire dans l’hypothèse d’une infraction criminelle caractérisée (homicides, vols avec arme, séquestration etc…).

L’ouverture de l’information va permettre au Juge d’instruction auquel elle est confiée d’approfondir ou de poursuivre le travail réalisé durant l’enquête. Le Juge d’instruction dispose de moyens d’investigation plus importants que ceux attribués aux services de police.

Le Juge d’instruction notifie à la victime le droit de se constituer partie civile. A ce stade, il est fortement conseillé à la victime souhaitant se constituer partie civile de prendre attache avec un avocat pour se faire assister.

Dès qu’elle est constituée partie civile, la victime dispose de droits : le droit d’accès au dossier, le droit de solliciter des expertises ou contre-expertises, le droit d’être entendue, de solliciter une confrontation etc….

En outre, la partie civile va avoir la possibilité de formuler des observations. En effet, lorsque le Juge d’instruction estime que l’information est terminée, il adresse aux parties un avis de fin d’information. C’est à la suite de cet avis que la partie civile fera valoir ses observations. A l’issue de l’information le Juge d’instruction décide d’un non-lieu à poursuite ou inversement du renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement compétente.

  • Le Procureur décide de renvoyer le dossier directement devant la juridiction de jugement compétente, afin que l’affaire soit évoquée.

Le Procureur peut renvoyer l’affaire devant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel statuant en formation collégiale, en Juge unique ou sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Il arrive, que le délai entre le dépôt de plainte et le renvoi devant le Tribunal soit trop court (procédure de comparution immédiate) pour permettre à la victime, souhaitant se constituer partie civile, de s’organiser et de présenter un dossier complet d’indemnisation au soutien de ses demandes de dommages et intérêts. Dans pareil cas, son avocat sollicitera le renvoi de l’examen des demandes de la partie civile à une autre audience, dite audience sur intérêts civils.

L’attention des victimes est attirée sur la nécessité de faire appel à un avocat aussitôt que possible. En effet, dans l’hypothèse où le Procureur décide du renvoi du prévenu devant le Tribunal, la victime devra être vigilante, puisqu’elle pourra être avisée de la date d’audience par tout moyen. Article 393-1CPP.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les procédures de divorce

Il existe 2 formes de divorce :

I/ Le divorce par consentement mutuel. Depuis le 1er janvier 2017, la majorité des divorces par consentement mutuel sont conventionnels.

Il s’agit d’un divorce qui n’est pas prononcé par un Juge mais qui résulte d’une convention établie sous la forme d’un acte d’avocat contresigné et déposé au rang des minutes d’un Notaire.

Chaque partie doit être assistée de son propre avocat : il n’est désormais plus possible pour les deux parties de se faire assister par un seul et même avocat.

Le divorce par consentement mutuel n’est porté devant le Juge que dans l’hypothèse où un des enfants mineurs du couple sollicite son audition par le Juge.

Le recours au divorce par consentement mutuel n’est pas possible dans l’hypothèse où l’un des époux est placé sous un régime de protection (tutelle, curatelle…),

Les parties doivent, chacune avec l’aide de son avocat, trouver des accords sur l’ensemble des conséquences de leur divorce.

Dans l’hypothèse où les parties ne trouvent pas, par l’intermédiaire des avocats, un accord général satisfaisant, elles devront opter pour un divorce judiciaire, et laisser le Juge trancher les difficultés.

Le divorce par consentement mutuel suppose que le régime matrimonial des époux soit liquidé (partage des biens, répartitions des dettes…), lors de la signature de la convention,

Si les parties ne peuvent pas liquider immédiatement leur régime matrimonial, (par exemple, si elles sont propriétaires d’un seul bien, et qu’aucune ne peut, faute d’obtention du financement nécessaire, se voir attribuer le bien, en contrepartie du règlement d’une soulte, et qu’elles sont en conséquence obligées de vendre), elles devront, soit attendre d’être en mesure de le faire (dans l’exemple donné, d’avoir vendu), soit opter pour un divorce judiciaire.

 

II/ Le divorce judiciaire, prononcé par La Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance.

Dans cette hypothèse la procédure débute toujours par le dépôt d’une requête en divorce. Il s’agit du premier acte déposé par celui qui demande le divorce.

Cette procédure se poursuit devant la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance, elle comporte deux phases :

 

A/ une phase préalable commune à toutes les procédures de divorce judiciaire,

Elle fait suite au dépôt de la requête en divorce par devant le Juge aux Affaires familiales,

Les parties sont alors convoquées devant ce Juge à une audience de tentative de conciliation.

Au cours de cette audience, le Juge vérifiera l’identité de chaque partie. Il entendra chaque d’entre elle séparément avant d’écouter les avocats dans leur plaidoirie.

Il rendra ensuite une ordonnance de non conciliation, c’est à dire une ordonnance qui va régir la vie familiale) durant la période « provisoire », soit entre le prononcé de cette ordonnance et la décision définitive de divorce.

 

Les mesures généralement décidées dans l’ordonnance de non conciliation concernent :

 

  • 1) Les époux:

Attribution de la jouissance du logement familial à titre gratuit ou onéreux (en contrepartie d’un indemnité d’occupation), attribution à l’un des époux d’une éventuelle pension alimentaire au titre du devoir de secours, désignation de la partie chargée de rembourser un crédit, possibilité de désignation d’un professionnel qualifié (chargé de dresser un inventaire des biens des époux et de faire des propositions) ou d’un notaire chargé de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial. D’autres mesures sont envisageables, mais moins courantes : attribution à l’un des époux, si sa situation le rend nécessaire, d’une avance sur la liquidation du régime matrimonial, ou d’une somme lui permettant de faire au moins partiellement face à ses frais de procédure et d’avocat.

 

  • 2) Les éventuels enfants :

Fixation de leur résidence des enfants chez l’un des parents ou en alternance, fixation du montant de la part contributive et des modalités des droits de visite et d’hébergement, audition du mineur (à la condition qu’il soit capable de discernement, et qu’il en formule la demande par courrier adressé directement au Juge)

 

  • 3) D’autres mesures sont également envisageables, telles les enquêtes sociales et les mesures d’expertise psychologiques ou la désignation d’un médiateur par exemple, surtout dans les situations conflictuelles

Ces mesures sont provisoires et peuvent donc être corrigées même avant le prononcé du divorce, dans l’hypothèse d’une modification réelle et significative de la situation des parties (le critère étant l’apparition d’un fait nouveau). En cas de fait nouveau significatif, il faut en parler avec votre avocat.

A compter du prononcé de cette ordonnance, les parties disposent d’un délai de 30 mois maximum pour poursuivre la procédure : passé ce délai, si la procédure n’a pas été poursuivie, les mesures provisoires sont caduques.

 

  • 4) A l’occasion de l’audience de tentative de conciliation, il est possible de signer ce que l’on appelle : »un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».

 

Ce procès-verbal ne peut pas être signé si le défendeur comparaît seul : il doit obligatoirement être assisté d’un avocat.

Il faut être très vigilant car la signature de ce procès-verbal est irrévocable et il n’est plus possible, une fois ce procès-verbal signé, de tenter d’invoquer les torts de l’autre époux, pour obtenir à son encontre un divorce pour faute.

Passé cette étape, une nouvelle étape s’ouvre pour aboutir au divorce à proprement parler.

 

B/ une seconde phase s’ouvre ensuite en vue de l’obtention du jugement de divorce.

Elle débute (rarement) soit par une requête conjointe lorsqu’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture a été signé, soit par une assignation en divorce (acte rédigé par l’avocat et adressé à l’huissier pour délivrance).

C’est durant cette seconde phase que l’on discute les motifs du divorce.

En effet, le divorce peut être prononcé pour 3 motifs :

 

– 1) soit sur acceptation du principe de la rupture (après signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage).

Les torts ne sont pas évoqués. Les points d’accord sont portés à la connaissance du magistrat qui ne statue que sur les éventuels points de désaccords.

Cette forme de divorce peut être une alternative au divorce par consentement mutuel, lorsque les parties ne peuvent pas liquider leur régime matrimonial en quelques mois.

Il faut néanmoins être vigilant car le divorce est prononcé mais le régime matrimonial n’est pas liquidé : il est nécessaire de consulter son avocat et son notaire pour régler la question.

 

-2) soit pour altération définitive du lien conjugal.

Ce divorce est prononcé après deux années de séparation effective même si le défendeur ne donne pas son accord. Il suffit qu’une des parties puisse justifier, lors de la délivrance de l’assignation (et elle a 30 mois à compter de l’ordonnance de non conciliation pour délivrer cette assignation), que les époux vivent séparément depuis plus de deux ans.

 

-3) soit pour faute :

Dans ce cas-là, la partie qui sollicite le divorce pour faute doit apporter, par différents moyens, la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’abandon de domicile conjugal est généralement considéré comme une faute,

Il en va de même de l’adultère et bien évidemment des violences.

Dans l’hypothèse où une partie demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur peut reconventionnellement, solliciter le divorce pour faute.

La faute sera examinée en premier.

L’époux contre lequel le divorce pour faute est prononcé, peut être condamné à verser des dommages et intérêts.

Le montant des dommages et intérêts reste de façon générale assez symbolique, il ne peut réellement compenser les souffrances subies par le demandeur au divorce pour faute.

L’époux contre lequel le divorce pour faute est prononcé, peut perdre son droit à prestation compensatoire.

 

C/ Lorsqu’il rend le jugement de divorce, le tribunal :

  • Prononce le divorce pour un des trois motifs déjà détaillés,

 

  1. En ce qui concerne les parties, le Tribunal :
  • Homologue les éventuels accords qui lui sont soumis, après avoir vérifié que les intérêts de chacune des parties et des enfants sont préservés,
  • Peut déterminer, même d’office le régime matrimonial applicable aux parties,
  • Statue sur les demandes des parties de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
  • Statue sur une éventuelle demande de prestation compensatoire. (la pension alimentaire due à une des parties pour ses besoins personnels cesse dès lors que le jugement est définitif),
  • Statue sur la date à laquelle le divorce prend effet entre les parties (en général à la date de l’ordonnance de non conciliation ou à la date de la séparation)
  • Dans certains cas particuliers, et à la condition que les deux parties décident de lui soumettre leurs désaccords subsistants, le Juge du divorce peut statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.

 

  1. En ce qui concerne les enfants, le Tribunal :
  • Statue à nouveau sur les mesures les concernant, à savoir :

La fixation de leur résidence chez l’un des parents ou en alternance, la fixation du montant de la part contributive et des modalités des droits de visite et d’hébergement, l’éventuelle nouvelle demande d’audition du mineur (à la condition qu’il soit capable de discernement, et qu’il en formule la demande par courrier adressé directement au Juge)

De façon générale, et hormis bien sûr le cas de faits nouveaux ayant modifié la situation, les mesures provisoires entreprises dans l’ordonnance de non conciliation sont reconduites,

 

D/ Que se passet-il une fois le divorce prononcé ?

Les parties peuvent accepter le jugement, ou interjeter appel.

Dans l’hypothèse où elles l’acceptent, elles peuvent, si elles le souhaitent, signer un acte d’acquiescement, pour éviter les frais de signification par huissier.

Dès signature de cet acte, le jugement est définitif et les avocats retranscrivent le jugement sur l’acte de mariage,

Faute de signature d’un acte d’acquiescement, le jugement doit être signifié par huissier pour devenir définitif.

La signification par huissier fait courir le délai d’appel.

Le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement par huissier.

Si passé ce délai aucune déclaration d’appel n’a été enregistrée, le jugement est définitif et css dispositions doivent être appliquées.

Dans l’hypothèse d’un appel : les dispositions du jugement de divorce qui concernent directement les parties (prestation compensatoire, attribution préférentielle, dommages et intérêts….) ne sont pas exécutoires tant qu’elles ne sont pas confirmées par la Cour d’appel. En contrepartie, les mesures provisoires relatives aux époux et prévues dans l’ordonnance de non conciliation ou dans la décision antérieure restent applicables. Ainsi la pension alimentaire prononcée en faveur d’une partie reste due.

Toutefois les mesures relatives aux enfants et prévues dans le jugement sont d’application immédiate : elles se substituent immédiatement aux mesures antérieures.

Enfin, une fois que le divorce est définitif ou que la Cour d’appel s’est prononcée, les parties, doivent liquider leur régime matrimonial, soit amiablement (vente ou accords et partage), soit, en cas d’échec de toute tentative de liquidation amiable, en ayant recours au juge.

Les étapes du divorce